Member States shall ensure that, where national courts rule, in actions for damages under Article 101 or 102 of the Treaty or under national competition law, on agreements, decisions or practices which are already the subject of a final infringement decision by a national competition authority or by a national court, those courts cannot take decisions running counter to such finding of an infringement of competition law.
Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales qui, dans le cadre d'actions en dommages et intérêts concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la concurrence, statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision définitive constatant une infraction, adoptée par une autorité nationale de concurrence ou une juridiction nationale, ne puissent pas rendre de décision allant à l'encontre de cette constatation d'une infraction au droit de la concurrence.