7. If the agreement has been concluded at the consumer's request using a means of distance communication which does not enable the information to be provided in accordance with paragraphs 1 and 3, including in the cases referred to in paragraph 4, the creditor shall immediately after the conclusion of the credit agreement fulfil his obligations under paragraphs 1 and 3 by providing the contractual information pursuant to Article 10 insofar as that Article is applicable.
7. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes 1 et 3, y compris dans les cas visés au paragraphe 4, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 1 et 3 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 10, dans la mesure où celui-ci s'applique.