3. The creditor or, where applicable, the credit intermediary shall seek to establish, among the credit agreements they usually offer or arrange, the most appropriate type and total amount of credit taking into account the financial situation of the consumer, the advantages and disadvantages associated with the product proposed, and the purpose of the credit.
3. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit recherchent parmi les contrats de crédit qu'ils offrent ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant total du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur, des avantages et désavantages afférents au produit proposé et du but du crédit.