1. Subsections 390(5) and (6)
of the Cooperative Credit Associations Act do not apply to an associati
on’s acquisition of control of, or an association’s acquisition or increase of a substantia
l investment in, an entity referred to in paragraph 390(4)(b) of that Act if the financial intermediary activities of the entity that expose the entity to materi
al market or credit risk ...[+++] are limited to providing services exclusively to the association or members of the association’s group.
1. Les paragraphes 390(5) et (6) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ne s’appliquent ni à l’acquisition, par l’association, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à l’association et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par l’association, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.