(2) The Superintendent may, in writing, require that the auditor or auditors of a bank make a particular examination relating to the adequacy of the procedures adopted by the bank for the safety of its creditors and shareholders and, if the bank is a federal credit union, for the safety of its members, or any other examination as, in the Superintendent’s opinion, the public interest may require, and report to the Superintendent.
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.