81 (1) If a creditor holds a claim based on negotiable instruments on which the company or, in the case of an authorized foreign bank, the authorized foreign bank in respect of its business
in Canada, is only indirectly or secondarily liable and that is not mature or exigible, the creditor is considered to hold security within the meaning of sections 78, 79 and 80, and shall put a value on the liability of the person primarily liable on the security as being the security for
the payme ...[+++]nt of the claim.
81 (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada n’est qu’indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l’engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.