(2) Every portable reserve fuel tank on a fishing vessel shall meet the requirements of the Canadian Standards Association standard, B376-M1980, Portable Containers for Gasoline and Other Petroleum Fuels, in force at the time of purchase of the portable reserve fuel tank and be stored as far as practicable from heat or ignition sources, propulsion machinery compartments and the crew’s quarters.
(2) Toute soute à combustible de secours portative d’un bateau de pêche doit être conforme à la norme B376-M1980 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, dans sa version à la date de l’achat de la soute, et être entreposée le plus loin possible de toute source d’allumage ou de chaleur, des compartiments où se trouvent les machines de propulsion et des locaux de l’équipage.