Subject to Article IX(3), a crew member employed by an international air carrier operating in both countries shall be subject to the legislation of the Party where the air carrier has its place of business, unless the crew member resides in the territory of the other Party, in which case he shall be subject to the legislation of that Party.
Sous réserve de l’Article IX(3), tout membre du personnel navigant au service d’un transporteur aérien international opérant dans les deux pays, est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la place d’affaires dudit transporteur; toutefois, si ledit membre réside sur le territoire de l’autre Partie, il sera assujetti à la législation de cette dernière Partie.