1. Each Member State shall set up or designate an authority competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of terrorist offences and of serious transnational crime and for the prevention of immediate and serious threats to public security, or a branch of such an authority, to act as its ‘Passenger Information Unit’.
1. Chaque État membre crée ou désigne une autorité compétente en matière de prévention et de détection d'infractions terroristes et d'infractions transnationales graves, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, et en matière de prévention de menaces immédiates et graves sur la sécurité publique ou crée ou désigne un département d'une telle autorité pour exercer la fonction d'«unité de renseignements passagers» nationale.