1. Member States shall, at the request of a competent authority in another Member State, supply information on criminal convictions, penalties, administrative or disciplinary measures and decisions concerning insolvency or bankruptcy involving fraud, taken by their competent authorities in respect of the provider, which are of direct relevance to his competence or professional reliability.
1. Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui ont un rapport direct avec ses compétences ou sa fiabilité professionnelle.