(32) Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition and mutual trust, in particular by promoting judicial cooperation in civil and criminal matters, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
(32) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, notamment en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.