5. The choice of examiners and examinations may be subject to Community criteria proposed by the Agency and adopted by the Commission, in the form of measures designed to amend non-essential elements of this Directive, by supplementing it, under the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 31(2a). In the absence of such Community criteria, the competent authorities shall establish national criteria.
5. Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères communautaires proposés par l'Agence et adoptés par la Commission, sous forme de mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 31, paragraphe 2 bis. En l'absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.