3a. The rights and obligations of the merging companies arising from contracts of employment or from employment relationships and existing at the date on which the cross-border merger takes effect shall, by reason of that cross-border merger taking effect, be transferred to the company resulting from the cross-border merger on the date the cross-border merger takes effect.
3 bis. Les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet, sont transmis, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.