(2) The Province shall continue to collect all revenue from the disposition in any manner of coal, Petroleum and Natural Gas underlying the Reserve and the claims and rights thereto, whether by way of purchase money, rent, royalty, license, drilling reservation, permit or recording fees or otherwise, and whether directly or through an agent of the Crown in right of the Province in accordance with the law from time to time in force; but this shall not include any revenue derived from disposition of the surface of the Reserve.
(2) La Province continue de toucher tous les revenus tirés de toute forme d’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel se trouvant dans le sous-sol de
la Réserve, ou des droits et revendications qui s’y rattachent, sous la forme de produit des ventes, de loyers, de redevances, de licences, de concessions de forage, de droits relatifs aux permis, de droits d’enregistrement ou autrement, soit directement, soit par l’entremise d’un mandataire de la Couronne du chef de la province, conformément aux règles de droit en vigueur à l’époque considérée; mais elle ne peut toucher aucun revenu tiré de l’aliénation d’un droit de superficie
...[+++]dans la Réserve.