(i) In the case of loans made under Section 1 (a)(i) of this Article, the loan contracts shall provide that payments to the Bank of interest, other charges and amortization shall be made in the currency loaned, unless the member whose currency is loaned agrees that such payments shall be made in some other specified currency or currencies.
i) En ce qui concerne les prêts consentis en vertu de la section 1 a) i) du présent article, les contrats de prêt devront prescrire que les paiements à effectuer à la Banque pour payer les intérêts, les autres frais et l’amortissement auront lieu dans la monnaie dans laquelle le prêt a été consenti, à moins que l’État membre dont la monnaie a été ainsi employée n’accepte que ces paiements soient effectués dans une ou plusieurs autres monnaies nommément désignées.