The competent authority may authorize the killing of various species by these methods provided that, in addition to the general provisions of Article 3, the specific provisions laid down in point II (3) and (4) of this Annex are complied with. It shall also, to achieve this, lay down the strength and duration of the current used and the concentration and length of exposure to carbon dioxide.
L'autorité compétente peut autoriser la mise à mort de différentes espèces au moyen de ces méthodes pour autant que, outre les dispositions générales de l'article 3, les dispositions spécifiques prévues aux points 3 et 4 du point II de la présente annexe soient respectées; elle fixe en outre pour ce faire l'intensité et la durée du courant utilisé ainsi que la concentration et la durée d'exposition au dioxyde de carbone.