(2) if the producer has a statement referred to in paragraph 9(2)(d) that states the customs value of the traced material and, where not included in that customs value, the cost of taxes, duties, fees and transporting the goods to the place where title is taken, the light-duty vehicle producer may use those values as the value of non-originating materials with respect to the goods: in this situation, the value of non-originating materials would be $600; or
(2) si le producteur a en sa possession la déclaration visée à l’alinéa 9(2)d) qui indique le montant de la valeur en douane des matières retracées et, lorsqu’ils ne sont pas déjà compris dans cette valeur, le montant des taxes, droits et frais engagés pour transporter les produits au lieu où il en devient propriétaire, il peut utiliser l’ensemble de ces montants à titre de valeur des matières non originaires en ce qui concerne les produits. La valeur des matières non originaires s’élèverait, en l’occurrence, à 600 $;