39. Every person shall, at the time of importation into Canada of any thing that is a pest, is or could be infested or constitutes or could constitute a biological obstacle to the control of a pest, declare that thing to an inspector or customs officer at a place of entry set out in subsection 40(1).
39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).