(A) if that province is a participating provin
ce and that Act, or regulations made under it, specify an amo
unt in respect of a returnable container of that class that must be equal to or not less than the total (in this clause referred to as the “tax-included charge”) of the returnable
container charge to be charged in respect of the particular supply or a previous supply of the beverage in the
container and any applicable tax under this Part, the amount determined by the
...[+++]formula
(A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :