34. Encourages the Member States to oblige public entities to make data available by maintaining repositories and catalogues of public data and ensuring that rules for disclosure and reuse are established, taking due account of copyright law and the law on the protection of databases;
34. encourage les États membres à obliger les entités publiques à mettre des données à disposition en conservant des répertoires et des catalogues de données publiques et en veillant à ce que soient établies des règles de diffusion et de réutilisation, en tenant dûment compte des dispositions en matière de droits d'auteur et de la loi sur la protection des bases de données;