Divergences between Member States laws on the implementation of these two provisions are very broad indeed. The approach adopted by some Member States, where the assessment of the adequacy of protection provided for by the recipient is supposed to be made by the data controller, with very limited control of the data flows by the State or the national supervisory authority, does not seem to meet the requirement placed on Member States by the first paragraph of Article 25 (1) [30].
Les divergences constatées entre les législations des États membres en ce qui concerne la mise ne oeuvre de ces deux dispositions sont trop importantes; l'approche adoptée par certains États membres dans lesquels l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection offert par le bénéficiaire est réputée être du ressort du responsable du traitement, avec un contrôle très limité des flux de données par l'État ou par l'autorité nationale de contrôle, ne paraît pas satisfaire à l'obligation imposée aux États membres par l'article 25 [30].