The Court observes in this regard that, inasmuch as the activity of a search engine is additional to that of publishers of websites and is liable to affect significantly the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data, the operator of the search engine must ensure, within the framework of its responsibilities, powers and capabilities, that its activity complies with the directive’s requirements.
La Cour relève à cet égard que, dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche s’ajoute à celle des éditeurs de sites web et est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, l’exploitant du moteur de recherche doit s’assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que son activité est conforme aux exigences de la directive.