Data quality requirements for each data item within the scope of aeronautical data and aeronautical information referred to in the second subparagraph of Article 2(1) shall be as defined by the ICAO standards referred to in Annex III point 11 and other relevant ICAO standards without prejudice to point 2 of this Annex.
Les exigences en matière de qualité des donnés applicables à chaque élément de données entrant dans le champ des données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont telles que définies par les normes de l’OACI visées à l’annexe III, point 11, et par d’autres normes de l’OACI, sans préjudice du point 2 de la présente annexe.