The east-west road allowances lying adjacent to and north of the north limits of the northeast quarter of Section 9 and Sections 10, 11 and 12, Sections 19 to 24 inclusive, Sections 31 to 36 inclusive excepting thereout all those lands covered by the waters of the Frenchman River as shown on Township Plan dated 31 October, 1990.
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord du quart nord-est de la section 9 et des sections 10, 11 et 12, des sections 19 à 24 inclusivement, des sections 31 à 36 inclusivement, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990.