252. The provisions of the Northwest Territories Waters Regulations, that are made under the Northwest Territories Waters Act, chapter 39 of the Statutes of Canada, 1992, that are in force immediately before the day on which section 182 comes into force, are deemed, as of that day, to have been made under the other Act and shall remain in force, to the extent that they are not inconsistent with the other Act, as it reads on that day, until they are repealed or replaced.
252. Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.