2. If a request cannot be executed because a deposit or advance is necessary in accordance with Article 18(3), the requested court shall inform the requesting court thereof without delay and, at the latest, within 30 days of receipt of the request using form C in the Annex and inform the requesting court how the deposit or advance should be made. The requested Court shall acknowledge receipt of the deposit or advance without delay, at the latest within 10 days of receipt of the deposit or the advance using form D.
2. Si la demande ne peut être exécutée parce qu'une consignation ou une avance est nécessaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe, informe la juridiction requérante de la manière de procéder à la consignation ou à l'avance; la juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l'avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la consignation ou de l'avance en utilisant le formulaire type D.