(6) For the purpose of implementing the amendments to the Agricultural Marketing Programs Act enacted by this Act, a regulation made under the new Act, shall, if the regulation so provides, be retroactive and be deemed to have come into force on a day earlier than the day on which the regulation was made, which earlier day may not be before the day on which this Act comes into force.
(6) Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole édictées par la présente loi, tout règlement pris en vertu de la nouvelle loi est rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, et est réputé être entré en vigueur à une date antérieure à sa prise, cette dernière date ne pouvant toutefois être elle-même antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.