2. Where the issuing authority has indicated in the EIO that, due to procedural deadlines, the seriousness of the offence or other particularly urgent circumstances, a shorter deadline than those provided in this Article is necessary, or if the issuing authority has indicated in the EIO that the investigative measure must be carried out on a specific date, the executing authority shall take as full account as possible of this requirement.
2. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus dans le présent article est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.