2. The right referred to in paragraph 1 shall apply to all acts of resale involving as sellers, buyers or intermediaries art market professionals, such as salesrooms, art galleries and, in general, any dealers in works of art.
2. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l'art, tels les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art.