101 (1) The owner of a debt obligation who fails to notify the issuer of an adverse claim, in writing, within a reasonable time after the owner knows of the loss, apparent destruction or wrongful taking of the debt obligation is precluded from asserting against the issuer a claim to a new debt obligation if the issuer has registered a transfer of the debt obligation.
101 (1) Le propriétaire d’un titre de créance qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol de ce titre, ne peut faire valoir contre celui-ci, s’il a déjà procédé à l’inscription du transfert de ce titre, son droit d’obtenir un nouveau titre de créance.