(3) The latitude and longitude of a point referred to in paragraph (1)(e), subparagraph (1)(f)(i) and paragraph (1)(g) are to be expressed in decimal degrees to four decimal places rounded to the nearest ten-thousandth of a degree and, if the latitude or longitude is equidistant between two ten-thousandths of a degree, to the higher of them.
(3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.