(4) If the requirements referred to in subsection (3), whether or not they are met, are not sufficient indicators of whether the foreign national will become economically established in Canada, an officer may substitute their evaluation for the requirements. This decision requires the concurrence of another officer.
(4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.