4. When the competent authorities, upon completion of their assessment, take the decision to oppose or authorise the proposed acquisition or not to do so, they shall, within two working days, and not going beyond the period mentioned in Art. 19 (2) second subparagraph, inform the proposed acquirer in writing and provide an adequate statement of reasons for the decision, which is accessible to the public;
4. Si les autorités compétentes, au terme de leur examen, prennent la décision de s'opposer à l'acquisition ou de l'autoriser, elles en informent par écrit le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser l'échéance du délai mentionné à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, en motivant leur décision d'une manière appropriée et en la rendant accessible au public.