(2) For the purposes of this section, “permanent deck covering” means a deck covering adhering to, or permanently attached to, the deck and shall include any combination of decking material such as underlayments and surface material.
(2) Aux fins du présent article, « revêtement permanent de pont » désigne un revêtement adhérant au pont, ou fixé à demeure au pont et comprend toute combinaison de matériaux de revêtement de pont, comme les sous-conclus et les matériaux de surface.