2. Save in the case of a review pursuant to point (b) of paragraph 1, the application for a review shall be made promptly, and in any event within 45 calendar days from the day on which the defendant was effectively acquainted with the contents of the EAPO and was able to react.
2. Sauf dans le cas d'un réexamen en vertu du paragraphe 1, point b), la demande de réexamen est présentée sans retard, et en tout état de cause dans un délai de 45 jours civils à compter du jour où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de l'OESC et a été en mesure d'y réagir.