After hearing the Judge-Rapporteur, the Advocate General and the parties, the President may in special circumstances, either of his own motion or at the request of one of the parties, defer a case to be dealt with at a later date.
Après avoir entendu le juge rapporteur, l'avocat général et les parties, le président peut, au vu de circonstances particulières, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure.