The adjustment referred to in point (c) paragraph 1 of Article 103 for the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes shall reflect potential compensation of unexpected losses through a decrease in technical provisions or deferred taxes or a combination of both, unless they were recognised as surplus funds in accordance with Article 90(2).
L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, visé à l'article 103, paragraphe 1, point c), reflète la compensation potentielle de pertes inattendues par une baisse soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou par une combinaison des deux, à moins qu'elles n'aient été reconnues comme des réserves de bénéfices, conformément à l'article 90, paragraphe 2.