If deficiencies are detected in areas of a vehicle that are referred to in Article 10(2), the inspector shall authorise the vehicle to be used in order to reach the closest workshop where those deficiencies can be rectified, on condition that the dangerous deficiencies have been fixed in such a way as to allow it to reach that workshop and that there is no immediate risk to the safety of occupants of the vehicle or other road users.
Si des défaillances sont constatées en ce qui concerne les aspects visés à l'article 10, paragraphe 2, l'inspecteur autorise que le véhicule puisse être conduit jusqu'à l'atelier de réparation le plus proche où ces défaillances critiques pourront être corrigées, à condition que le véhicule soit suffisamment remis en état pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité des occupants du véhicule ou d'autres usagers de la route.