Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties as defined in Article 12, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest as defined in Article 11, on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, telles que définies à l’article 12, ou comme commission ou autres frais, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts, tels que définis à l’article 11, sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.