It is ap
propriate to define what expenditure in a Member State can be assimilated to public expenditure for the purpose of calculating the total national public contribution to an operational programme; to this end it is appropriate to refer to the contribution of the ‘bodies governe
d by public law’ as defined in the Community public procurement directives since such bodies comprise several types of public or private body established for the specific purpose of meeting needs in the general interest not having an industrial or commerc
...[+++]ial character and which are controlled by the State, or regional and local authorities.Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des «organismes de droit public», tels
qu'ils sont définis dans les directives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qui ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régi
...[+++]onales ou locales.