7. An alcoholic beverage not meeting one of the definitions listed under categories 1 to 46 of Annex II shall not be described, presented or labelled by associating words or phrases such as ‘like’, ‘type’, ‘style’, ‘made’, ‘flavour’ or any other similar terms with any of the sales denominations provided for in this Regulation and/or geographical indications registered in Annex III.
7. Une boisson alcoolique ne répondant pas à l'une des définitions figurant dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d'une des désignations de vente prévues par le présent règlement et/ou indications géographiques enregistrées à l'annexe III.