2. During the period of deployment, the EU Operation Commander, who may delegate his authority, shall exercise operational command of Australian personnel contributed to the EU military crisis management operation.
2. Durant le déploiement, le commandant de l'opération de l'Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité, exerce le commandement opérationnel du personnel que l'Australie met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne.