" 16 (1) Where the Federal Court Trial Division, on a proceeding commenced by the Minister under prior legislation or an action commenced by the Minister under this section, or the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in the case of an appeal or appeals, has finally decided, on a balance of probabilities or by default, that a person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or
fraud or knowingly concealing material circumstances, the Court shall make an order revoking the citizenship of that person or the renunciation of citizenship by that person if it has not
...[+++] already been revoked under prior legislation" .« 16 (1) Quand la
Section de première instance de la Cour fédérale - ou la Cour fédérale d'appel ou la Cour suprême du Canada, advenant un appel ou des appels - a décidé de façon définitive, par prépondérance des probabilités ou par défaut, suite à une instance introduite par le ministre sous l'empire de la législation antérieure ou suite à une action introduite par le ministre sous l'empire du présent article, que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, la
...[+++]Cour rend une ordonnance révoquant la citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation par celui-ci de sa citoyenneté, si cette révocation n'a pas déjà eu lieu sous l'empire de la législation antérieure».