4. When deliberating on a cross-border group, the member appointed by the Member State in which the group-level resolution authority is situated, as well as the members appointed by the Member States in which a subsidiary or entity covered by consolidated supervision is established, shall also participate in the decision-making process, and the rules laid down in Article 55(2) shall apply.
4. Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, le membre nommé par l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée, participent également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 2, s'appliquent.