(2) Subject to section 161, where, before the coming into force of this section, proceedings are commenced under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, in respect of a delinquency within the meaning of that Act alleged to have been committed by a person who was at the time of the delinquency a child as defined in that Act, the proceedings and all related matters shall be dealt with under this Act as if the delinquency were an offence that occurred after the coming into force of this section.
(2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.