1. In accordance with Article 6(1a)(b) of Directive 1999/32/EC and taking into account the vol
ume of marine fuels delivered, Member States shall carry out sampling and analysis of marine fuels while
being delivered to ships by those marine fuel suppliers registered in that Member State that have been found at least three times in any given year to deliver fuel that does not comply with the specification stated on the bunker delivery note on the basis of the reporting in the Union information system or in the annual report referred to
...[+++]in Article 7.1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 1999/32/CE et compte tenu du volume de
combustibles marins livrés, les États membres procèdent à l'échantillonnage et à l'analyse des combustibles marins lors de leur livraison aux navires par les fournisseurs de combustibles marins enregistrés dans cet État membre et dont il a été constaté, sur la base de la notification dans le système d'information de l'Union ou du rapport annuel visé à l'article 7, qu'ils avaient, au moins à trois reprises lors d'une année donnée, fourni du combustible non conforme aux spécifications figurant sur la note de livraison de soutes
...[+++].