3. Subject to sections 4 and 6, remission is hereby granted, for each of the 1989 to 1993 calendar years, of the customs duties paid or payable under the Customs Tariff on denim fabrics produced in the United States, imported by a denim fabric producer during the period beginning of January 1, 1989 and ending on December 31, 1993 and sold to an apparel manufacturer, in respect of a volume of denim fabrics that is equal to 20 per cent of the total volume of denim fabrics produced in Canada by the denim fabric producer in any calendar year and sold to an apparel manufacturer in the calendar year for which remission is claimed.
3. Sous réserve des articles 4 et 6, remise est accordée, pour chacune des années civiles 1989 à 1993, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douane
s sur les tissus de denim produits aux États-U
nis qui sont importés au cours de la période commençant le 1 janvier 1989 et se terminant le 31 décembre 1993 par un fabricant de tissus de denim et vendus à un fabricant de vêtements à l’égard du volume de tissus de denim qui représente 20 pour cent du volume total de tissus de denim produits au Canada par le fabricant de tissus de denim au c
...[+++]ours d’une année civile et vendus à un fabricant de vêtements pendant l’année pour laquelle la remise est demandée.