If France demonstrates the expediency of such a measure for the French overseas departments of Martinique, Guadeloupe and French Guiana, the Commission shall be empowered to adopt, where necessary, delegated acts, in accordance with Article 33, in order to extend this measure to those departments.
Si la France démontre l'opportunité d'une telle mesure pour les départements français d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l'article 33, afin d'étendre ladite mesure à ces départements.