205.02 (1) For the purpose of implementing the operator’s occupational health and safety policy, every employer shall, in consultation with the workplace committee, develop, implement and maintain, in respect of each workplace under the employer’s control, an occupational health and safety program that fosters a culture of workplace safety, if
205.02 (1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :