2. Every Member State shall, no later than the deadline laid down in Article 54, designate the authorities and bodies competent to award or receive certificates of training and other documents or information, and those competent to receive applications and take the decisions referred to in this Directive, and shall inform the other Member States and the Commission thereof immediately.
2. Chaque État membre désigne, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 58, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.